Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés,
Arrête :
Art. 1er. - Les commandants de région terre, les commandants de région maritime, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, les commandants de région aérienne, les commandants de région de gendarmerie, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le commandant des forces françaises du Cap-Vert, le chef du bureau central de gestion et d'administration du personnel civil du service de santé des armées, les directeurs locaux du service national, le commandant de la base aérienne 117 et les directeurs locaux du service des essences des armées reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de leur autorité dans les matières énumérées au présent article .
A. - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat :
1. Pour l'ensemble des fonctionnaires :
- les congés au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et de l'article 50 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'admission à l'assurance invalidité temporaire ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques, et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- le maintien en service au-delà de la limite d'âge au titre de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi no 48-337 du 27 février 1948, complétée par la loi no 67-354 du 21 avril 1967 ;
- l'avancement d'échelon ;
- la décision nominative d'attribution ou de suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
- le classement dans l'échelon opéré par suite d'une nomination après concours, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou changement de grade ;
- la reconstitution de carrière ;
- le détachement des fonctionnaires appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres nommés dans un autre corps en qualité de stagiaire à l'intérieur du ministère ;
- les mises en disponibilité d'office et de droit prévues aux articles 43 et 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- pour les corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres, la mise en disponibilité sur demande, dans les cas prévus aux articles 44 et 46 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- les congés de formation, à l'exception du refus des congés de formation pour les fonctionnaires appartenant à des corps non dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres ;
- l'admission au mi-temps thérapeutique ;
- la réintégration en position d'activité, à l'exception des réintégrations après détachement, des réintégrations après mise en position hors cadres et des réintégrations après mise en disponibilité pour exercer une activité de la compétence du fonctionnaire dans une entreprise publique ou privée ;
- les congés administratifs et les congés bonifiés avec bénéfice de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage ;
- les congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité, à l'exception du refus de congé de fin d'activité pour les corps non dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres ;
- l'admission à la retraite.
2. Pour les fonctionnaires des catégories B, C et D :
- la titularisation et la prolongation éventuelle de stage des fonctionnaires appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres, après consultation de celles-ci, à l'exception du refus de titularisation ;
- la mutation pour convenance personnelle et la mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi pour les fonctionnaires appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres ;
- les sanctions disciplinaires du 2e groupe pour les corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres.
B. - En ce qui concerne les agents sur contrat régis par le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié :
- la radiation des contrôles sur demande ou par limite d'âge ;
- la notation ;
- l'avancement d'échelon des agents de toutes catégories, à l'exception de l'accès aux 14e, 15e et 16e échelons de la hors-catégorie et de l'accès au deuxième groupe de rémunération de la catégorie A ;
- la mutation pour convenance personnelle et la mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi ;
- les congés de toute nature, à l'exception des congés annuels et exceptionnels ;
- la réintégration après mise en position d'absence ;
- la prolongation d'activité au-delà de soixante-trois ans ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité.
C. - En ce qui concerne les agents sur contrat recrutés en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 :
- les congés de toute nature à l'exception des congés annuels et exceptionnels ;
- la réintégration au terme des congés sans traitement prévus par les titres IV, V et VI du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la radiation des contrôles sur demande de l'agent ou au terme du contrat ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité.
Art. 2. - Les directeurs locaux du service des essences des armées, les directeurs d'établissement ou commandants de formation administrative, dans les trois armées, la gendarmerie, le service de santé des armées ; les directeurs des bureaux du service national, du bureau central des archives administratives militaires, du centre du service national d'Ajaccio et des centres du service national outre-mer reçoivent délégation pour les matières énumérées au présent article :
A. - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat :
- l'homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
- l'avertissement et le blâme ;
- l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
- le congé parental ;
- l'autorisation de travailler à temps partiel, à l'exception du refus d'autorisation de travailler à temps partiel pour les corps non dotés d'une commission administrative paritaire locale à compétences propres ;
- les congés annuels et exceptionnels.
B. - En ce qui concerne les agents sur contrat régis par le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié :
- l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
- l'avertissement et le blâme ;
- les congés annuels et exceptionnels ;
- l'autorisation de travailler à temps partiel ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- l'admission à la rééducation professionnelle.
C. - En ce qui concerne les agents sur contrat recrutés en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 :
- l'avertissement et le blâme ;
- les congés annuels et exceptionnels ;
- l'autorisation de travailler à temps partiel ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnels a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- l'admission à la rééducation professionnelle.
D. - En ce qui concerne les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires :
- le recrutement ;
- l'affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié ;
- la mensualisation des ouvriers temporaires ;
- l'autorisation de servir au-delà de l'âge de soixante ans pour le personnel ouvrier affilié au régime des pensions prévu par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié ;
- l'admission à la retraite ;
- la radiation des contrôles pour un motif autre que disciplinaire ou lié à la perte des droits civiques ;
- l'homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
- la notation et l'avancement d'échelon et de groupe ;
- les mesures particulières aux ouvriers anciens et la nomination en qualité de chef d'équipe ;
- la mutation pour convenance personnelle, la mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation de l'établissement d'emploi ;
- l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
- les sanctions disciplinaires, à l'exception des sanctions des 5e et 6e niveaux, dans les limites prévues par le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
- les congés annuels ;
- le congé parental et l'autorisation de travailler à temps partiel ;
- l'admission au mi-temps thérapeutique ;
- les congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
- les congés pour accidents du travail et maladie professionnelle ;
- les congés sans salaire ;
- les congés de formation et les congés exceptionnels ;
- la réintégration après mise en position d'absence ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnels a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- l'admission à la rééducation professionnelle ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité.
Art. 3. - Les directeurs d'établissement, les directeurs régionaux du service de la qualité de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité et les directeurs d'organismes extérieurs, à l'exception des directeurs des services chargés des programmes et du service technique des technologies communes relevant de la délégation générale pour l'armement, ainsi que les directeurs d'établissement de DCN, reçoivent délégation pour les matières énumérées au présent article .
A. - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat :
1. Pour l'ensemble des fonctionnaires :
- les congés au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et de l'article 50 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'admission à l'assurance invalidité temporaire ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques, et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- le maintien en service au-delà de la limite d'âge au titre de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi no 48-337 du 27 février 1948, complétée par la loi no 67-354 du 21 avril 1967 ;
- l'avancement d'échelon ;
- la décision nominative d'attribution ou de suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
- le classement dans l'échelon opéré par suite d'une nomination après concours, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou changement de grade ;
- la reconstitution de carrière ;
- le détachement des fonctionnaires appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres nommés dans un autre corps en qualité de stagiaire à l'intérieur du ministère ;
- les mises en disponibilité d'office et de droit prévues aux articles 43 et 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- pour les corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres, la mise en disponibilité sur demande dans les cas prévus aux articles 44 et 46 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- les congés de formation, à l'exception du refus de congé de formation pour les fonctionnaires appartenant à des corps non dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres ;
- l'admission au mi-temps thérapeutique ;
- les congés administratifs et les congés bonifiés avec bénéfice de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage ;
- les congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité, à l'exception du refus de congé de fin d'activité pour les corps non dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres ;
- l'admission à la retraite ;
- l'homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
- l'avertissement et le blâme ;
- l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
- le congé parental ;
- l'autorisation de travailler à temps partiel à l'exclusion du refus de travailler à temps partiel pour les corps non dotés d'une commission administrative paritaire locale à compétences propres ;
- les congés annuels et exceptionnels.
2. Pour les fonctionnaires des catégories B, C et D :
- la titularisation et la prolongation éventuelle de stage des fonctionnaires appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres, après consultation de celles-ci, à l'exception du refus de titularisation ;
- la mutation pour convenance personnelle entre établissements relevant d'une même direction pour les corps dotés d'une commission administrative paritaire locale à compétences propres ;
- les sanctions disciplinaires du deuxième groupe pour les corps dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres.
B. - En ce qui concerne les agents sur contrat régis par le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié :
- la radiation des contrôles sur demande ou par limite d'âge ;
- la notation ;
- l'avancement d'échelon des agents de toutes catégories, à l'exception de l'accès aux 14e, 15e et 16e échelons de la hors-catégorie et de l'accès au deuxième groupe de rémunération de la catégorie A ;
- les congés de toute nature ;
- la réintégration après mise en position d'absence ;
- la prolongation d'activité au-delà de soixante-trois ans ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnels a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- l'admission à la rééducation professionnelle ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité ;
- l'attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons vermeil, argent et bronze ;
- l'avertissement et le blâme ;
- l'autorisation de travailler à temps partiel.
C. - En ce qui concerne les agents sur contrat recrutés en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 et les agents sur contrat recrutés au titre de l'article 1er du décret no 88-541 du 4 mai 1988 :
- les congés de toute nature ;
- la réintégration au terme des congés sans traitement prévus par les titres IV, V et VI du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la radiation des contrôles sur demande de l'agent ou au terme du contrat ;
- la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
- la prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnels a été reconnu ;
- la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels ;
- l'admission à la rééducation professionnelle ;
- la cessation progressive d'activité ;
- le congé de fin d'activité ;
- l'avertissement et le blâme ;
- l'autorisation de travailler à temps partiel.
D. - En ce qui concerne les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires :
- les matières mentionnées au D de l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des mutations mentionnées au onzième alinéa de ce même article qui ne pourront être prononcées par les autorités susvisées que s'il s'agit de mutations pour convenances personnelles internes à la direction centrale ou au service à compétence nationale dont relèvent les intéressés, et à condition qu'elles ne permettent pas le passage de ceux-ci d'un service dont l'activité est retracée dans les comptes de commerce de fabrication d'armement vers un autre service de la même direction centrale ou du même service à compétence nationale et réciproquement.
Art. 4. - Les autorités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont habilitées à déléguer leur signature, suivant le cas, à l'un de leurs adjoints ou à leur adjoint, à leur chef d'état-major et à l'un des sous-chefs d'état-major, au fonctionnaire de catégorie A ou à l'officier chargé de la gestion et de l'administration du personnel civil.
Les autorités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont habilitées à déléguer leur signature à leur adjoint, à l'un de leurs chefs de service ou à leurs chefs d'annexe.
Les directeurs d'établissement et les directeurs d'organismes extérieurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont habilités à déléguer leur signature à leur adjoint, à l'un de leurs chefs de service ou à leurs chefs d'annexe.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2000.